- Texte visé : Texte n°1237, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un article 62 bis ainsi rédigé :
« Art. 62 bis. – La rémunération directe et indirecte du dirigeant est proportionnée au regard des performances et de l’intérêt social de l’entreprise. »
Le BOFIP précise que « L’appréciation du caractère effectif des fonctions rémunérées dépendessentiellement des circonstances de fait propres à chaque affaire.
Une rémunération peut être considérée comme excessive, lorsque cette dernière dépasse :
• celle correspondant à la qualification professionnelle,
• l’étendue de son activité,
• les aptitudes particulières aux résultats de l’entreprise,
• le montant des salaires de l’entreprise,
• la rémunération allouée aux emplois identiques dans l’entreprise ou ailleurs,
• la politique des salaires de l’employeur.
L’appréciation du caractère anormal des rémunérations a donné lieu au cours des dernières décennies à une abondante jurisprudence.
L’amendement suivant propose de sécuriser juridiquement l’acte anormal de gestion au regard de la rémunération excesive de la rémunération du dirigeant.
Ainsi, dans le cas oùla rémunération est jugée excessive par l’administration fiscale, celle-ci va pratiquer deux redressements : ma réintégration de la fraction excessive de la rémunération emporte des conséquences pour la société en cause mais aussi pour le bénéficiaire de la rémunération.
En premier lieu, la fraction jugée excédentaire de la rémunération est réintégrée dans le bénéfice imposable de la société. Elle donne ainsi lieu à un rappel d’impôt sur les sociétés. Ce dernier est généralement majoré d’une pénalité de 40 % pour manquement délibéré.
En second lieu, la fraction jugée excessive de la rémunération est analysée comme une distribution occulte et est imposée dans la catégorie des revenus mobiliers, sans ouvrir droit à abattement.
Le contentieux en matière fiscale est d’autant plus insécurisant qu’il laisse une marge de manœuvre à l’administration très importante pour venir requalifier la rémunération du dirigeant en acte anormal de gestion.