- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, après le mot :
« Définissent »,
insérer les mots :
« , en conformité avec l’accord d’entreprise visé aux articles L. 2232‑11 et suivants du code du travail, »
L’article 61 septies propose d’introduire en France les « sociétés à mission », à l’image de ce qui se fait dans des pays comme la Suisse, le Royaume-Uni ou les États-Unis. Les députés du groupe Socialistes et apparentés soutiennent cette démarche ayant eux-mêmes proposé un tel dispositif en Commission spéciale.
Si la souplesse du dispositif s’impose pour en garantir l’attractivité, deux principes doivent s’appliquer pour pouvoir mobiliser tous les acteurs de l’entreprise autour d’une mission incluant un objectif social ou environnemental conforme à la raison d’être nouvellement définie.
D’une part, la mission devra être définie à la fois par les actionnaires (qui l’inscriront dans les statuts) et par les salariés (qui la valideront par voie d’accord d’entreprise) et, d’autre part, un comité de suivi de la mission, composé au minimum de 40 % de membres désignés par les salariés (parmi les salariés ou en dehors d’eux), devra disposer des moyens et pouvoirs nécessaires pour rendre compte de la réalisation de la mission auprès des actionnaires et des salariés.
Le présent amendement vise donc à garantir le caractère codéterminé de la société à mission et à doter les salariés des moyens de participation et de contrôle qui en découlent.