- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Au quatrième alinéa de l’article L. 621‑4 du code de commerce, les mots : « et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « est inférieur à 10 et dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 1 500 000 euros selon des modalités de calcul précisées par décret ».
Le présent amendement vise à abaisser le seuil en-dessous duquel le tribunal n’est pas obligatoirement tenu de désigner un administrateur judiciaire dans le cadre d’une procédure collective, qu’il s’agisse de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation.
Afin de renforcer la présence de tels administrateurs dans ces procédures, il est proposé d’abaisser ce seuil aux conditions cumulatives de 10 salariés et 1 500 000 euros de chiffre d’affaires hors taxes contre 20 salariés et 3 000 000 de chiffre d’affaires hors taxe aujourd’hui.
Un décret précisera les modalités de calcul de ces seuils qui ont vocation à ne pas être modifiées, soit un nombre des salariés défini comme ceux employés par le débiteur à la date de la demande d’ouverture de la procédure d’une part et un montant net de chiffre d’affaires égal au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable, d’autre part.