Fabrication de la liasse
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I.– À l’alinéa 4, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 8 % ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322‑2 du code du travail pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du même code et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que sur les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies.

« Pour les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux‑cent cinquante salariés, ce taux est fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à maintenir un taux bonifié de forfait social à 8 %, là où le texte prévoyait une exonération intégrale pour :

- les entreprises de moins de 50 salariés sur les versements issus des primes d’intéressement et de participation, ainsi que sur les abondements des employeurs ;

- les entreprises de 50 à 250 salariés qui disposent ou concluent un accord d’intéressement.

A l’inverse et par cohérence, il propose d’abaisser de 10 % à 8 % par rapport au texte initial, le taux de forfait social applicable sur l’abondement employeur sur les fonds d’actionnariat salarié.