- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux »
les mots :
« conformément à l’intérêt social de l’entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales ».
La définition des sociétés, issue du code Napoléon, se concentre sur les associés et ne rend compte ni de la réalité de l’entreprise, ni de la recherche d’objectifs autres que le profit. Le présent amendement renverse cette perspective en prévoyant que « la société est gérée conformément à l’intérêt de l’entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de son activité ». Cet amendement connecte ainsi la société et l’entreprise et incite ses dirigeants à internaliser les externalités négatives qu’elle peut produire.
La formulation « intérêt social de l’entreprise » n’est pas novatrice, elle figure dans le code AFEP-MEDEF en son premier article. Il avait été défini dans le rapport Viennot 1 dès 1995 comme étant :
« L’intérêt supérieur de la personne morale elle-même, c’est à dire de l’entreprise considérée comme un agent économique autonome poursuivant des fins propres, distinctes notamment de celles de ses actionnaires, de ses salariés, de ses créanciers dont le fisc, de ses fournisseurs et de ses clients, mais qui correspondent à leur intérêt commun, qui est d’assurer la prospérité et la continuité de l’entreprise. ».