Fabrication de la liasse
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Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 518‑4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

« 2° Le 2° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« « 2° D’un membre de la commission de l’Assemblée nationale chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ;

« « 2° bis D’un membre de la commission du Sénat chargée des finances, élu par cette assemblée ;

« « 2°ter D’un membre de la commission du Sénat chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ; » »

« 3° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° D’un membre de la Cour des comptes, désigné par cette cour ; »

« 4° Le 5° est abrogé ;

« 6° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaires et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Le mode de désignation des candidats respecte la parité entre hommes et femmes.

« La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n’ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n’entraine pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »

Exposé sommaire

Cet amendement rejoint celui déposé par Gilles Carrez lors de la commission spéciale.

La modification de la composition de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est rendue nécessaire par :

1. La nécessité d’ouvrir la commission de surveillance à la représentation du personnel, conformément à ce qui avait été proposé par le précédent président du Conseil de surveillance, Henri Emmanuelli.

2. L’impossibilité pour le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur de continuer à siéger au sein de la commission de surveillance, en raison du rôle accru de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans la surveillance de la CDC. Cette impossibilité est dictée par la volonté d’éviter la confusion des rôles.

En revanche, et ainsi que l’a réaffirmé la commission de surveillance dans ses avis des 15 mars et 11 avril derniers pris à l’unanimité à l’exception du représentant du ministère de l’économie et des finances, rien ne justifie, comme le prévoit le présent article, la désignation de quatre représentants de l’État nommés sur proposition du ministre de l’économie et des finances en remplacement notamment des membres de la Cour des comptes et du Conseil d’État, qui ont joué un rôle majeur aux côtés des représentants du Parlement depuis la création de la CDC.

La composition du conseil de surveillance proposée par cet amendement est donc la suivante :

· 2 députés membres de la commission des finances, dont un au moins appartenant à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;

· 1 député membre de la commission des affaires économiques, élu par l’Assemblée nationale ;

· 1 sénateur membre de la commission des finances, élu par le Sénat ;

· 1 sénateur membre de la commission des affaires économiques, élu par le Sénat ;

· 2 membres qualifiés désignés par le Président de l’Assemblée nationale ;

· 1 membre qualifié désigné par le Président du Sénat ;

· 1 membre du Conseil d’État, désigné par ce conseil ;

· 1 membre de la Cour des comptes, désigne par cette cour ;

· Le Directeur général du Trésor ou son représentant ;

· 2 représentants du personnel de la Caisse des dépôts.

Cette composition permet ainsi de maintenir à treize le nombre de membres de la commission de surveillance, tout en assurant une représentation directe ou indirecte (cinq parlementaires et trois personnalités qualifiées désignées par le Parlement) prépondérante du Parlement conformément à la loi du 28 avril 1816 créant la CDC, qui stipule que « la CDC est placée de la manière la plus spéciale sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative. ». Cette forme de gouvernance a, depuis deux siècles, donné pleine satisfaction.