- Texte visé : Texte n°1237, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 7, après la première occurrence de la référence :
« I »,
insérer les mots :
« notamment pour limiter la proportion maximale des sommes versées aux joueurs dans le cadre de ladite exploitation à 75 % ».
La proportion maximale des sommes versées aux joueurs par la Française des Jeux, c’est-à-dire son taux de retour aux joueurs, s’élève aujourd’hui à 75 %.
La fixation d’un tel taux de retour au joueur répond d’abord à un objectif de lutte contre l’addiction, c’est-à-dire à un enjeu de santé publique. Cet enjeu est une des justifications de l’existence d’un monopole, notamment vis-à-vis des exigences européennes.
Or, la persistance d’un monopole d’une Française des Jeux privatisée nécessite mécaniquement un renforcement des garanties en matière de lutte contre l’addiction.
A ce titre, la fixation explicite du taux de retour au joueur à 75 %, pour les jeux pour lesquels la Française des Jeux bénéficiera de droits exclusifs, permet d’encadrer le développement attendu de l’activité, et les risques d’addiction qui en découlent.
La fixation d’un tel taux de retour au joueur renforce en outre la transparence et clarifie l’encadrement des jeux sous monopole privé.