Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 29 septembre 2018)
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Michèle Victory

L’article L. 232‑11 du code du commerce est ainsi modifié :

1 ° Le premier alinéa est complété par les mots : « des deux derniers exercices ».

2 ° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les sociétés ayant opté pour le régime fiscal mère-fille tel que défini à l’article 216 du code général des impôts, le bénéfice de l’exercice mentionné à l’alinéa précédent désigne le bénéfice net du groupe, issu des comptes consolidés. ».

 

Exposé sommaire

Cet amendement propose la modification d’un article du code du commerce pour mieux encadrer le versement de dividendes et promouvoir une gestion de long terme des entreprises.

Il s’agit d’une part de préciser la définition du bénéfice distribuable dans les sociétés qui ont opté pour le régime fiscal mère-fille. En effet, le bénéfice réel de ces sociétés est le résultat net du groupe, issu des comptes consolidés, qui tient compte de l’activité bénéficiaire ou déficitaire des filiales. Il convient que le calcul du bénéfice distribuable ait pour point de départ le résultat net du groupe.

D’autre part, la possibilité d’avoir recours pendant dix ans aux bénéfices antérieurs mis en réserve lors d’exercices précédent permet aux entreprises de distribuer un montant de dividende plusieurs fois supérieurs à leur bénéfice annuel, et ce, plusieurs années consécutives. C’est par exemple le cas d’Engie qui en 2016 a distribué un dividende 15 fois supérieur à son bénéfice ou Arcelor Mittal qui a distribué quatre années de suite entre 250 et 915 millions de dividendes, tout en réalisant des pertes.

La priorité donnée à la distribution de dividendes a de nombreux effets négatifs sur le développement de l’entreprise, en particulier sur l’investissement. Entre 2012 et 2014, les entreprises du CAC 40 ont par exemple augmenté les dividendes de 44 % tout en diminuant leur capacité à investir de 34 %. Le Président Emmanuel Macron en 2014, alors Ministre de l’économie, déplorait également ce choix en soulignant que les entreprises françaises « [avaient] préféré servir des dividendes à l’investissement », quand les entreprises allemandes « [avaient] une préférence continue pour l’emploi et l’investissement ».

La limitation de ces pratiques de versement de dividendes visée par le présent amendement permettrait de promouvoir une gestion de long terme de l’entreprise et contribuerait à « rendre les entreprises plus justes », ce qui est l’un des objectifs du projet de loi Pacte.