- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code monétaire et financier
Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :
« 6° Le V de l’article L. 214‑164 est ainsi rédigé :
« V. – Le fonds est labéllisé « investissement socialement responsable » au sens du décret n° 2016‑10 du 8 janvier 2016 relatif au label « investissement socialement responsable ». Le règlement du fonds précise les considérations sociales, environnementales ou éthiques ainsi que celles tenant aux types d’entreprises financées que doit respecter la société de gestion dans l’achat ou la vente des titres ainsi que dans l’exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »
6°De plus en plus de ménages souhaitent épargner « utile » et contribuer à la prospérité durable de notre économie. Aussi de nombreux citoyens ont une appétence certaine pour voir leur épargne fléchée vers des fonds d’investissements intégrant de façon systématique et traçable des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à la gestion financière, répondant ainsi aux critère « ISR ». Il en est de même pour les salariés, bénéficiaires de l’épargne salariale.
Face à l’urgence écologique et avec la volonté de soutenir les acteurs de l’économie responsable, la puissance publique a créé en 2015 un label public ISR. Cet amendement a pour objectif de rendre plus visibles les produits d’investissement socialement responsables labélisés ISR en utilisant le levier de l’épargne salariale.