Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Michèle Victory

Le c) du 3° de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par les mots : « ou qui ne bénéficient pas, sur proposition de l’administrateur judiciaire et après avoir reçu l’accord préalable du pouvoir adjudicateur, d’une autorisation expresse du tribunal de commerce ».

Exposé sommaire

En l’état actuel de la législation, les entreprises placées en redressement judiciaire sont exclues de la procédure de passation des marchés publics en application des dispositions l’article 45 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sauf si elles peuvent justifier avoir été habilitées par le tribunal de commerce à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché public.

Le caractère restrictif de ces dispositions a pour effet d’écarter de l’accès au marché public un nombre significatif d’entreprises traversant des difficultés souvent temporaires. Ces dispositions se trouvent par ailleurs en contradiction avec l’objectif assigné par le législateur à la procédure de redressement judiciaire qui vise précisément « à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (Article L. 631‑1 du Code de commerce,). 

Or, l’obtention d’un marché public en de telles circonstances peut s’avérer décisive afin de poursuivre l’activité nécessaire au maintien des emplois et à l’apurement du passif. Dès lors, il est proposé s’assouplir le cadre restrictif en vigueur, en prévoyant que des entreprises en redressement judiciaire puissent accéder aux marchés publics dès lors qu’elles auront été habilitées pour ce faire par le tribunal de commerce, sur proposition de l’administrateur judiciaire et avec l’accord préalable du pouvoir adjudicateur.

Une telle ouverture, mesurée et favorable à l’activité économique, n’est pas de nature à faire porter un risque sur l’exécution du marché public.