Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Michèle Victory

Le second alinéa de l’article 9‑1 du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte d’attribution précise les modalités de contrôle et de reversement d’un éventuel excédent trop-versé de subvention au-delà d’un bénéfice raisonnable. »

Exposé sommaire

Dans le cadre de la concertation avec les acteurs associatifs lancée par le Premier Ministre le 9 novembre 2017, et faisant suite à la remise du rapport issue de cette concertation le 8 juin 2018 contenant 59 propositions, le Mouvement associatif souhaite qu’une mesure de ce rapport puisse être intégrée dans le cadre de la présente loi.

Bien que rien ne les empêche juridiquement de réaliser des bénéfices, les associations disposent en général de peu de fonds propres, ce qui peut constituer un obstacle à leur développement. Cette situation est liée à leur modèle économique non capitalistique et à la nature de leurs activités essentiellement à but non lucratif. Dans le cadre de la relation avec les financeurs publics, des solutions peuvent être trouvées pour faire reconnaitre et appliquer le principe d’excédent raisonnable. Cet excédent consiste à conserver une partie des fonds octroyés dans le cadre d’un financement public, pour autant que les objectifs partagés aient été atteints et que l’excédent constitué relève d’une maitrise des dépenses n’ayant pas nui à l’exécution des missions. Cette question se pose avec une extrême urgence et complexité, notamment pour le secteur médico-social dans le cadre de la négociation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (financement tarifaire à la base du modèle économiques de ces associations). La présente modification intègre la possibilité de conserver un éventuel excédent trop-versé au-delà d’un bénéfice raisonnable, dans la définition de la subvention. Elle reprend une possibilité ouverte dans la circulaire du Premier ministre n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations.