Fabrication de la liasse

Amendement n°2456 (Rect)

Déposé le vendredi 21 septembre 2018
Discuté
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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« c) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la société émettrice des titres ne remplit plus les conditions mentionnées au a ou au b du présent 2, les titres sont transférés automatiquement en plan d’épargne en actions prévu par l’article L. 221‑30 du présent code. »

« II. – La perte des recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Afin de rendre plus attractif l’investissement par les particuliers dans un plan d’épargne en action destiné à financer les petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, il est proposé d’en simplifier le fonctionnement et d’en limiter les contraintes.

Àl’heure actuelle, les titres inscrits en PEA/PME qui ne répondent plus aux conditions d’éligibilité visées au a et b de l’article L 221 32‑2 du code monétaire et financier (conditions notamment liées à l’effectif de l’entreprise, au montant de son chiffre d’affaires ou de sa capitalisation boursière) entrainent la clôture du plan conformément aux dispositions de l’article 1765 du CGI. La seule tolérance à cette règle figure au BOI-RCM 40‑50‑50 et n’est pas applicable au cas particulier car elle ne vise que des situations très spécifiques (comme le transfert hors UE du siège social de la société émettrice des titres acquis dans le plan).

La clôture du plan en cas d’inéligibilité des titres constitue une contrainte pour les investisseurs et potentiellement un frein au développement des PME concernées Il est ainsi proposé de simplifier le fonctionnement du PEA PME/ETI et de permettre le transfert automatique des titres devenus inéligibles au PEA PME ETI vers un PEA classique sans remettre en cause la pérennité du