Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Le premier alinéa de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « tout moyen approprié mis à disposition par lui » sont remplacés par les mots « courrier recommandé avec demande d’avis de réception » ;

2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aucune demande d’inscription au fichier central des chèques ne pourra être effectuée avant l’expiration d’un délai de quinze jours après première présentation du pli. »

Exposé sommaire

La présentation d’un chèque non provisionné peut avoir des conséquences graves comme l’inscription au fichier central des chèques, l’obligation de restitutions des moyens de paiement et de crédit du tiré ainsi que l’interdiction pure et simple d’émettre de nouveaux chèques durant 5 années ou jusqu’à régularisation de l’incident de paiement.

En application des dispositions de l’article 15 de la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financiers du 11 décembre 2001, die loi MURCEF, les établissements de crédit ont l’obligation d’informer par lettre simple leurs clients ou anciens clients ( lorsque le compte est clôturé) de la présentation d’un chèque non provisionné , des sanctions encourues et des moyens de régularisation.

Si le législateur a prévu l’information du client, il n’a pas précisé les conditions dans lesquelles l’information devait parvenir au client, ni les délais de régularisation possible. Les établissements bancaires ont en conséquence toute latitude dans la mise en œuvre de cette information légale.

Ainsi chaque année plusieurs centaines de milliers de foyers se voient notifier par lettre simple et dans des délais très courts (parfois moins de 5 jours) l’obligation de régulariser leur situation en cas de présentation d’un chèque non provisionné.

L’absence de régularisation entrainant systématiquement une inscription du client au fichier central des chèques. En raison de la gravité des conséquences possibles de cette inscription pour les foyers français, il est proposé de mieux encadrer l’information légale due aux tirés par les établissements bancaires en imposant l’envoi de l’information prévue par l’article 15 de la loi MURCEF par courrier recommandé avec accusé de réception et d’imposer aux établissements bancaires un délai minimum avant toute demande d’inscription au fichier.