Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 27 septembre 2018)
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de madame la députée Patricia Mirallès

Le III de l’article L. 822‑11 du code de commerce est ainsi rédigé :

« III. – Il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres du réseau auquel il appartient d’accepter une mission de certification auprès d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public lorsqu’il existe un risque d’autorévision ou d’atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes tel que défini par le code de déontologie. »

Exposé sommaire

Cet amendement reprend la proposition 7A du rapport de Cambourg qui visait à favoriser une harmonisation européenne en matière de services pouvant être réalisés par le contrôleur légal. Ainsi, comme l’autorisé la directive 2014/56/UE, il est proposé de placer les prestations de services autres que le contrôle des comptes effectués par un commissaire aux comptes au services d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public dans un système de sauvegarde plutôt que dans une logique d’interdictions similaires à celle pesant sur la mission légale de contrôle des comptes d’une entité d’intérêt public. Ce système s’inscrit dans la limite du risque d’autorévision ou d’atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes tels que définis dans le Code de déontologie de la profession.