- Texte visé : Texte n°1237, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 622‑17 est ainsi rédigé :
« III. - Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
« 1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253‑6, L. 3253‑8 à L. 3253‑12 du code du travail ;
« 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622‑13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
« 3° Les créances détenues par les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n°651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
« 4° Les autres créances, selon leur rang ».
2° Le III de l’article L. 641‑13 est ainsi rédigé :
« III. - Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
« 1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253‑6 et L. 3253‑8 à L. 3253‑12 du code du travail ;
« 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d’exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l’article L. 622‑13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
« 3° Les créances détenues par les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n°651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
« 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l’article L. 3253‑8 du code du travail ;
« 5° Les autres créances, selon leur rang. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les PME sont le plus souvent les premières victimes économiques du placement de leur client en procédure collective. En cas de défaillance, les difficultés que la PME peut éprouver pour recouvrer ses créances fragilisent son bilan et peut gravement dégrader sa trésorerie.
Pour pallier ce risque, le présent amendement vise à positionner les petites et moyennes entreprises à un rang élevé parmi les créanciers privilégiés défini par le code de commerce lors des procédures de liquidation judiciaire ou dans le cadre des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire.