- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Toutefois, la banque dans laquelle est domicilié le compte bancaire particulier dédié aux transactions financières professionnelles peut exiger la déclaration de revenus 2042 conformément à l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier. »
Le compte bancaire particulier étant moins soumis à surveillance que le compte bancaire professionnel, il est nécessaire de maintenir un contrôle des activités du micro-entrepreneur.
Le présent amendement instaure la transmission de la déclaration de revenu par le micro-entrepreneur à la banque dans laquelle est domicilié son compte bancaire particulier lorsque celui-ci n’est pas soumis à l’obligation d’ouvrir un compte bancaire professionnel.
Cet amendement permettra ainsi de limiter les risques de blanchiment et d’abus des dispositions encadrant l’activité des micro-entrepreneurs.