- Texte visé : Texte n°1237, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
À la seconde phrase du II de l’article L. 1254‑2 du code du travail, le taux « 75 % » est remplacé par le taux « 50 % ».
Le portage salarial est une relation contractuelle tripartite dans laquelle un salarié porté ayant un contrat de travail avec une entreprise de portage salarial effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes. Cependant, la loi prévoit de façon restrictive les conditions d’accès à cette forme d’emploi avec une rémunération minimale fixée à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 2 483,25 euros bruts mensuel en 2018 (en l’absence d’accord de branche étendu).
Alors même que le salaire médian se situe autour de 2 330 euros, ce plancher exclut ainsi plus de la moitié des actifs, d’autant plus que selon l’INSEE, il n’existe aucun lien entre le niveau de salaire ou de diplôme, et la capacité d’autonomie, les entrepreneurs ayant majoritairement un niveau d’études inférieur à bac +2.
Cet amendement vise donc à abaisser la rémunération minimale du portage salariale à 50 % du PASS (soit 1 655,50 euros brut), afin d’étendre ce dispositif à tous les niveaux de salaires, dans le but d’accroître les créations d’emplois, tout en permettant aux acteurs de branche de disposer d’un cadre d’échange plus large et d’offrir une voie intermédiaire vers l’entrepreneuriat aux populations les plus fragiles sur le terrain de l’emploi.