- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« A. bis – Après l’article L. 227‑5 du même code, il est inséré un article L. 227‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227‑5‑1. – Les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de cinq mille employés en équivalent temps plein dans le monde ou mille employés en équivalent temps plein en France, et qui ont mis en place un conseil d’administration ou un conseil de surveillance doivent mettre en place des représentants des salariés dans les conditions et délais prévus aux articles L. 225‑27‑1 ou L. 225‑79‑2 du présent code, selon la forme prise par l’organe de gouvernance. »
Ces dernières années, la représentation des salariés au conseil d’administration a focalisé les débats en matière de gouvernance d’entreprise. Face aux partisans du statu quo, nombreux sont ceux revendiquant un alignement sur le modèle allemand de la « cogestion » où la moitié des sièges du conseil de surveillance est occupée par des salariés.
Face à ces oppositions, le rapport de Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard a proposé une voie médiane en proposant de revoir légèrement à la hausse le nombre d’administrateurs salariés mais aussi de supprimer les nombreuses exceptions qui grèvent l’efficacité de cette mesure.
Si le présent projet de loi s’attelle à mettre fin aux exceptions concernant les mutuelles, il n’a en revanche pas repris la recommandation n° 8 d’intégrer des administrateurs salariés dans les conseils d’administration des sociétés anonymes simplifiées (SAS) de plus de 5 000 salariés
Le présent amendement présente ainsi un dispositif plus souple, afin de conserver l’attractivité du statut de la SAS. Il prévoit que les SAS de plus de 5 000 salariés et dotées d’un conseil d’administration ou de surveillance intègrent des administrateurs salariés dans les mêmes proportions que les sociétés anonymes. Ainsi, cette obligation ne concernerait que quelques dizaines de SAS, disposant des capacités juridiques, humaines et financières de mener à bien cette transformation de leur gouvernance.