- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 27, insérer les six alinéas suivants :
« Art L. 552‑8. – Tout émetteur de jetons ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 établit chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l’Autorité des marchés financiers, un document de référence.
« Ce document de référence prend la forme d’un rapport annuel destiné aux souscripteurs des jetons émis lors de l’offre au public. Il fournit notamment les informations suivantes :
« – le nombre de jetons émis, la part de jetons conservés en réserve par l’émetteur ;
« – l’état d’avancement du projet, ainsi que les développements à venir ;
« – et tout élément ayant eu un impact significatif sur la valeur des jetons.
« Le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les informations à inclure dans le document de référence. »
Le présent amendement vise à instaurer un document de référence annuel transmis par l’émetteur d’une ICO aux souscripteurs, afin de les informer du nombre de jetons émis, de l’état d’avancement du projet économique et de tout élément susceptible d’avoir un impact sur la valeur des jetons.
Cela vise à garantir une information des souscripteurs d’ICO à l’issue de celle-ci et facilitant le suivi du développement du projet technologique. Cela aménage également une compétence de l’Autorité des marchés financiers au-delà de la seule offre au public.