- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le troisième alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les actions de préférence disposant d’un droit de vote double ou multiple ne peuvent être cédées pendant une période de deux ans. »
Par cet amendement nous proposons que l’acquisition d’actions à droit de vote double ou multiple s’accompagne d’une impossibilité de les céder pendant une période de deux ans. Pour l’instant, les droits de vote double sont liés à la durée de détention des actions. Il nous apparaît qu’au-delà de ce critère légitime qui témoigne d’un engagement dans la durée et d’une connaissance de l’entreprise, le critère déterminant est la durée pendant laquelle l’actionnaire, qu’il soit nouveau ou ancien, s’engage au côté de l’entreprise. Un actionnaire ne pouvant céder ses actions pendant deux ans sera préoccupé par l’avenir à moyen terme de l’entreprise ce qui légitime un pouvoir plus important quant aux choix stratégiques de l’entreprise par rapport aux actionnaires de court terme qui agissent dans une logique spéculative.