- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Le I de l’article L. 225‑122 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et dépend de la durée de détention de cette action par un même actionnaire ou de la durée sur laquelle l’acquéreur d’une action s’engage à ne pas la céder. Le droit de vote devient effectif si l’acquéreur de l’action s’engage à ne pas la céder pendant une période d’au moins un an ou quand cette action aura été détenue depuis un an au moins, au nom du même actionnaire. »
Par cet amendement nous proposons d’inscrire le principe de modulation des droits de vote des actionnaires selon la durée d’engagement dans l’entreprise en réservant le droit de vote aux actionnaires acceptant de s’engager sur une durée de présence.
Ainsi, le droit de vote sera réservé aux détenteurs d’une action depuis au moins un an ou si l’acquéreur d’une action s’engage à ne pas la céder pendant au moins un an. Il est nécessaire que les actionnaires agissant dans une perspective spéculative caractérisée par une faible durée de détention d’une action ne puissent influer sur les décisions stratégiques de l’entreprise. Cela s’inscrit dans notre volonté de lutter contre la spéculation et de donner la priorité au long terme dans la gestion de l’entreprise.
Ce principe est déjà reconnu à l’article L225‑125 du code de commerce qui donne un droit de vote double aux détenteurs depuis au moins deux ans d’actions cotées. Nous pouvons envisager de décliner ce principe d’autres durées de détention et de l’étendre aux sociétés non côtées.