- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Après le premier alinéa de l’article L. 232‑12 du code de commerce il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des dividendes ne peuvent pas être versés si l’entreprise a procédé à des licenciements économiques lors de l’exercice comptable écoulé. »
Par cet amendement nous souhaitons apporter un peu de cohérence dans les pratiques des entreprises. Si elles prononcent des licenciements économiques c’est qu’elles rencontrent des difficultés financières. Dès lors il n’est pas souhaitable, dans l’intérêt de l’entreprise, qu’elle verse des dividendes à ses actionnaires. L’argent disponible doit servir au développement de l’entreprise, être redirigé vers les salariés ou être mis en réserve et non à rémunérer des actionnaires. L’emploi doit être la priorité. Un licenciement économique n’est pas anodin et il faut y recourir uniquement quand il n’y a pas d’autres solutions.