Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin

L’article premier de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est ainsi modifié :

1° Après le mot « entrepreneur », sont insérés les mots « donneur d’ordre » ;

2. Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La sous-traitance est, notamment, caractérisée lorsque que le donneur d’ordre direct ou indirect est une entreprise d’au moins 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou une entreprise d’au moins 10 000 salariés dont le siège social est situé à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années. »

« Le changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous-traitant n’interrompt pas le délai de cinq ans mentionné au deuxième alinéa du présent article dès lors que le site de production est inchangé ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose dans la logiques de propositions faites par les salariés de l’entreprise de GM&S de compléter la définition de la sous-traitance contenue dans l’article 1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Il est proposé de combiner un critère relatif à la taille de l’entreprise donneuse d’ordres, de l’existence d’une relation commerciale établie avec le sous-traitant et de la proportion du chiffre d’affaire de l’entreprise sous-traitante réalisé pour le donneur d’ordre.

Ce faisant, il est proposé d’instaurer une présomption de sous-traitance permettant une application plus large de la réglementation protectrice des entreprises sous-traitantes que plusieurs de nos amendements entendent par ailleurs considérablement renforcer.

Cette définition complémentaire permet enfin de renforcer à travers des amendements complémentaires les obligations spécifiques des donneurs d’ordre lorsqu’il s’agit d’entreprise d’une certaine taille.

Plus généralement il est proposé de lever le voile de l’autonomie de la personnalité juridique qui existe entre l’entreprise donneuse d’ordre et la sous-traitante. En effet “cette construction juridique néglige la réalité économique et les impacts que peuvent avoir sur les droits humains et sur l’environnement” les relations par nature déséquilibrées entre les donneurs d’ordre et les sous-traitants (Rapport fait par Monsieur Dominique POTIER au nom de la commission des lois sur la proposition de loi (n° 2578), relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.).