- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Après le III de l’article L. 441‑6 du code de commerce, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Un contrat conclu à la suite d’un devis doit faire apparaître de manière lisible et compréhensible, dans un chapitre spécifique, les prestations ou les obligations qui diffèrent de celles prévues dans le devis. »
Par cet amendement, nous souhaitons lutter contre une pratique trompeuse qui consiste à rajouter dans les pièces contractuelles un ensemble de prestations qui n’étaient pas mentionnées dans le devis. Ce genre de pratiques est particulièrement répandu chez les majors du bâtiment dans la relation qui les unit aux PME sous-traitantes. Les conséquences pour ces dernières peuvent être dramatiques.
Lors d’une audition, nous avons ainsi recueilli le témoignage de Christophe Villemain, PDG d’une PME spécialisée dans la restauration des monuments anciens. Lors d’un contrat avec une major du bâtiment, il a ainsi signé un ensemble de pièces l’obligeant à la réalisation de prestations qui n’apparaissaient pas dans le devis initial. Monsieur Villemain a mis sept heures à signer l’ensemble des pièces : « Ce sont des mètres cubes de documents. On signe des pièces sans les lire. On signe notre arrêt de mort. On ne peut pas bloquer une semaine pour lire l’ensemble des pièces contractuelles, surtout quand il y a des pièges à l’intérieur. »