- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
L’article L. 721‑3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, et si une liste d’arbitres est inscrite dans le contrat, chaque partie peut choisir un nombre identique d’arbitres ».
Par cet amendement, nous souhaitons remédier en partie au déséquilibre entre les majors et les entreprises sous-traitantes sur la question de l’arbitrage en cas de litig, sans nier les problèmes que posent ce système de justice privée.
Lorsqu’il est décidé qu’un litige sera soumis à arbitrage, il arrive aujourd’hui que les majors fassent figurer dans le contrat la liste des arbitres auxquels les parties pourraient recourir le cas échéant. Les entreprises sous-traitantes pourraient certes s’opposer à cette décision unilatérale et renégocier cette clause du contrat, mais c’est l’éternelle histoire du petit contre le gros qui se joue ici. L’entreprise sous-traitante se soumet aux conditions de la major pour ne pas perdre le contrat.
Nous demandons donc à ce que les entreprises sous-traitantes puissent également faire figurer des noms d’arbitres dans le contrat. On pourrait par exemple acter le fait que le donneur d’ordres et le sous-traitant proposent chacun 4 noms d’arbitre à inscrire au contrat. En cas de contentieux, ils devront trouver un accord sur l’un de ces 8 noms.
Cette disposition permettrait de rééquilibrer les relations entre donneurs d’ordres et sous-traitants, mais aussi d’éviter les conflits d’intérêt. On imagine aisément en effet qu’un arbitre nommé unilatéralement par un donneur d’ordre soit réticent à mordre la main qui le nourrit…