Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 27 septembre 2018)
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, y compris les services autres que la certification des comptes, ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie applicables.

« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes fournissent également à des entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission de contrôle légal, toutes attestations et autres prestations. Pour ces missions ils respectent les principes de déontologie définis par le code de déontologie de la profession. »

Exposé sommaire

Cet amendement, qui reprend les positions exprimées par le Ministre de l’économie à l’occasion de la discussion sur l’amendement CS 1875 et correspond à la proposition 8.A du Rapport « de Cambourg », permet de rappeler dans un même article les différentes catégories de missions qu’un commissaire aux comptes inscrit peut être amené à effectuer ainsi que le fait que le commissaire aux comptes est soumis à un code de déontologie, que les missions qui lui sont confiées le soient lorsqu’il est commissaire aux comptes de l’entité ou lorsqu’il ne l’est pas.

À ce titre les commissaires aux comptes effectuent des prestations comme, par exemple, des attestations RSE, des attestations Cyber Risque, des attestations de conformité fiscale, ou encore des consultations ou des formations sur des sujets en lien avec les comptes ou l’information financière, le Cyber Risque, la RSE …