- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 822‑11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- À la fin, les mots : « qui sont définis par le code de déontologie » sont supprimés ;
- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il s’agit de services qui le placeraient dans une situation d’autorévision, ou qui le conduirait à assurer la défense des intérêts de l’entité contrôlée ou de ses dirigeants, à être associé à la gestion ou à la prise de décision de l’entité contrôlée, ou encore obtenir un intérêt auprès de l’entité dont il est chargé de contrôler les comptes » ;
b) Après le mot : « certifiés », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux personnes ou entités qui contrôlent celle-ci ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l’article L. 233‑3. » ;
2° À la fin du II de l’article L. 822‑11‑1, les mots : « code de déontologie » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du III de l’article L. 822‑11 ».
Cet amendement a pour objectif de répondre à la sur-transposition de certaines dispositions du règlement européen relatif à l’audit légal et qui ne concerne que les entités EIP.
Comme le propose le rapport de Cambourg, les règles de déontologie des commissaires aux comptes intervenant dans des entités non EIP doivent être examinées à l’aune des prescriptions de la directive audit et non du règlement européen. En outre, des pays comme l’Allemagne ou la Grande-Bretagne distinguent leurs prescriptions déontologiques selon que l’entité soit EIP ou non EIP, et il convient que la France adopte ce même principe.