- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 38, substituer à la référence :
« et L. 239‑2 »
les mots :
« , L. 239‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 ».
Cet amendement a pour objectif de préciser le contenu de la mission confiée à un commissaire aux comptes en application du nouveau II de l’article L. 823‑3. Le troisième alinéa de ce II liste les rapports et diligences dont le commissaire aux comptes de la petite entreprise, nommé pour 3 exercices, est dispensé. Il convient de compléter cet alinéa en visant les vérifications spécifiques définies à l’alinéa 2 de l’article L. 823‑10 et portant notamment sur les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels, étant rappelé que la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance a supprimé l’obligation pour ces petites entreprises d’établir un rapport de gestion.
Les petites entreprises s’expriment en effet souvent en faveur de l’allègement des diligences des commissaires aux comptes. La mission en question étant confiée par l’entreprise sur une base volontaire il est indispensable d’en supprimer les composantes qui anéantiraient son attractivité.