- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au b du 1 de l’article 200 et au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « concourant à », sont insérés les mots : « l’accompagnement, l’accès et le maintien dans l’emploi tout comme à ».
Le périmètre des actions d’intérêt général a été défini par le législateur aux articles 200 et 238bis du code général des impôts comme comprenant les activités ayant un caractère « philanthropique, éducatif, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ». Outre le fait que depuis que cette liste a été dressée, l’accès à l’emploi est indéniablement devenu un domaine prioritaire de l’intérêt général, celle-ci n’avait, à l’origine, pas vocation à être exhaustive, la procédure de demande de rescrit fiscal permettant aux organismes le souhaitant d’interroger l’administration fiscale afin de vérifier que leur activité est bien admise comme étant d’intérêt général. Néanmoins, l’administration fiscale a tendance à estimer, dans la pratique, que ces champs sont d’interprétation stricte et limitativement énumérés par la loi. Par conséquent, le présent amendement vise à la mise en cohérence du périmètre de l’intérêt général avec l’évolution de la société et des politiques publiques.