Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
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Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le j du 2. de l’article 50‑0, il est inséré un k ainsi rédigé :

« k. Les activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » ;

2° Après le I de l’article 293B, il est inséré un I bis. ainsi rédigé :

« I bis. Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

Exposé sommaire

Le régime de la micro-entreprise ne s’avère pas adapté aux métiers soumis à qualification et qui nécessitent des garanties pour le consommateur, tels que ceux du bâtiment. En dépit des mesures de rééquilibrage adoptées dans le cadre de la loi du 18 juin 2014 relative au commerce, à l’artisanat et aux très petites entreprises, le développement du régime de la micro-entreprise a entrainé des conséquences gravement préjudiciables pour les artisans et TPE :

- une distorsion de concurrence en matière de charges sociales et fiscales. En pratiquant des prix très bas, les micro-entrepreneurs viennent concurrencer l’activité des entreprises « établies » de façon déloyale.

- la perturbation des relations sociales au sein de l’entreprise, à laquelle se rajoutent des risques pour l’ensemble des salariés lorsque l’un d’eux aura utilisé les temps de repos et de récupération pour son activité de micro-entrepreneur ;

- la dévalorisation des filières de formation, le régime de la micro-entreprise proposant au « premier venu » de s’installer dans le bâtiment, au moment même où la transition énergétique et le numérique impose à la Profession un renforcement des qualifications ;

- la dégradation de l’image du secteur, ce régime assimilant les artisans à de « simples bricoleurs » et cautionne l’amateurisme ;

- les risques pour les consommateurs, en termes de sécurité et d’assurance. Pour l’ensemble de ces raisons, les métiers du bâtiment doivent être exclus du champ de la micro-entreprise.