- Texte visé : Texte n°1237, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Lorsqu’ils concernent des commissaires aux comptes n’exerçant pas de missions auprès d’entités d’intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle sont effectués, sous le contrôle du Haut conseil, par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Lorsqu’il concerne des dossiers d’une particulière complexité, le contrôle peut être directement exercé par les enquêteurs du Haut conseil.
Cet amendement a pour objet de faire réaliser les contrôles d’activité des commissaires aux comptes, en dehors des missions auprès d’entités d’intérêt public, par principe par la compagnie nationale des commissaires aux comptes, plus à même et légitime à confronter les obligations leur imputant à la réalité concrète de l’exercice de la profession.