Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Jacques Maire
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Le premier alinéa de l’article L. 341‑34‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même de toute clause par laquelle le préteur exige le respect de cette condition au-delà de la durée déterminée en application du même article, ainsi que de toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Exposé sommaire

L’Ordonnance n°2017‑1090 du 1er juin 2017 offre la possibilité, pour les établissements de crédit prêteurs, d’imposer au client particulier, en contrepartie d’un avantage sur le taux d’un crédit immobilier, la domiciliation des revenus de ce même client au sein de l’établissement.

Et ce pour une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Cette ordonnance, qui limite pour le tiers des Français détenteurs d’un crédit immobilier, la mobilité bancaire, pose également un problème majeur pour tous ceux qui souhaiteraient, alors qu’ils ont déjà un crédit immobilier, bénéficier d’un second crédit pour acheter une résidence secondaire ou pour réaliser un investissement locatif.

Si ces clients sont soumis à une obligation de domiciliation de revenus pour leur premier crédit immobilier, ceux-ci ne pourront pas, dans le cadre de la recherche de leur second crédit, faire jouer la concurrence. Impossible en effet de domicilier leurs revenus dans deux banques à la fois. De ce fait, la liberté de choix et la concurrence risquent d’être anéanties pour une part importante du marché du crédit immobilier, la première banque pouvant imposer ses conditions au client cherchant un second crédit immobilier.

Cet amendement a ainsi pour objectif de rétablir la concurrence entre les banques en annulant la condition de domiciliation dans les cas où le client souscrirait un second crédit immobilier dans un autre établissement préteur.