Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Anissa Khedher
Photo de monsieur le député Alexandre Holroyd
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de monsieur le député Gwendal Rouillard
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Alain Perea
Photo de madame la députée Séverine Gipson
Photo de madame la députée Danièle Cazarian
Photo de monsieur le député Cédric Roussel
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de monsieur le député Jacques Maire
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. »

Exposé sommaire


Le bien objet d’un contrat de vente bénéficie bien souvent d’une garantie commerciale régie par les articles L. 217‑15 et L. 217‑16 du Code de la consommation. A ce jour, aucune disposition n’oblige le professionnel à informer le consommateur sur les réparations effectuées sur le bien ou la nature même de la panne. Pourtant, cette obligation est prévue pour les prestations de service après-vente à l’article L. 217‑20 du Code de la consommation. Ce gage de transparence est nécessaire, afin notamment de vérifier qu’il ne s’agisse pas à chaque fois de la même panne, ou afin que le prestataire ne puisse librement omettre d’indiquer la réelle nature de la panne.