Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau

Jean-Charles Taugourdeau

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 812‑2 du code de commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions toute personne physique justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l’article L. 812‑3. »

Exposé sommaire

Le mandataire liquidateur est un auxiliaire extérieur de justice.

Nommé par le tribunal, il est en charge d’effectuer les opérations de liquidation et éventuellement de poursuivre un dirigeant. Il bénéficie de la pleine confiance des juges dans les comptes qu’il établit et les opérations qu’il mène. Lorsqu’il saisit le Tribunal qui l’a nommé pour une affaire, les juges lui font confiance sur les montants qu’il donne et les faits qu’il expose au même titre qu’un expert judiciaire.

Or, la situation de monopole des mandataires judiciaires place cette profession face à de nombreuses difficultés. En effet, aujourd’hui, sont dénombrés 310 liquidateurs pour 60 000 liquidations par an. Ce sont ainsi environ 200 à 300 liquidations à gérer par liquidateur par an avec des procédures qui durent plusieurs années.

Dans l’intérêt de ces professionnels dont la charge de travail est telle qu’ils ne peuvent sereinement effectuer un travail de fond mais également dans l’intérêt des entreprises en difficulté, cet amendement vise à engager une réflexion autour de la question du monopole des mandataires judiciaires et à ouvrir cette mission à toute personne physique justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire.