Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 28 septembre 2018)
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L’article L. 3253‑8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un adhérent, la créance du groupement d’employeurs est assimilée à une créance salariale au sens du 2° de l’article L. 3253‑16 du présent code. »

Exposé sommaire

Si un collectif d’employeurs présente des besoins récurrents spécifiques en matière de ressources humaines qui se prêtent à une coordination interentreprises. Cela peut alors donner naissance à un partage stratégique de salariés et les entreprises participantes créent ainsi un « groupement d’employeurs » qui devient l’employeur officiel d’un ou de plusieurs salariés partagés et coordonne les tâches de ces derniers auprès des entreprises participantes. De cette manière, les salariés ont accès à un emploi permanent à temps plein, auprès d’un employeur unique, qui ne serait autrement pas disponible.

Aujourd’hui, en cas de procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) de l’un de ses adhérents, le groupement d’employeurs est considéré comme un créancier dit chirographaire, c’est à dire un créancier simple, ne disposant d’aucune garantie particulière lui permettant d’être payé avant les autres créanciers.

Depuis une décision de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 9 mars 2004, le régime de garantie des salaires garantit le paiement des créances salariales résultant du contrat de travail en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du groupement d’employeurs. Elle intervient sous forme d’avances aux salariés, celles-ci étant remboursées par récupération sur le patrimoine du groupement d’employeurs .

D’après cette décision, le groupement d’employeurs peut donc bénéficier du régime de garantie des salaires dès lors qu’il cotise et qu’il est lui-même en situation de redressement ou de liquidation judiciaire. En revanche, il ne peut pas bénéficier de ce dispositif lorsque l’un de ses adhérents fait l’objet d’une procédure collective.

L’objet de cet amendement est donc de faire évoluer la loi pour reconnaître les créances du groupement d’employeurs à l’encontre de l’entreprise adhérente comme une créance super privilégiée au lieu d’une simple créance chirographaire. Il s’agit en effet du paiement de salaires et de cotisations sociales et non du paiement d’une simple prestation de services ou d’une vente de marchandises.