- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les missions de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »
Cette amendement reprend la recommandation figurant page 22 du rapport« de Cambourg » « AVENIR DE LA PROFESSION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES » (Propositions 1.D et 4.A) d’adapter le dispositif de contrôle de qualité (hors missions exercées auprès d’entités d’intérêt public) qui pourrait être recentré sur une vérification de la pertinence de la démarche suivie par le professionnel et de faire une large place à une délégation à la CNCC plus à même et légitime à confronter les obligations des contrôlés à la réalité concrète de l’exercice de la profession.