Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« 15° bis – Le 3° de l’article L. 822‑10 est complété par les mots : « à l’exception des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, exercées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri professionnelle d’exercice dans les conditions prévues par l’article 31‑5 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. »

Exposé sommaire

Cet amendement permet d’adapter la règle d’interdiction de l’activité commerciale faite aux commissaires aux comptes aux récentes ouvertures pour l’exercice d’activités commerciales accessoires légalement encadrées faites à d’autres professions à côté desquelles les commissaires aux comptes pourraient exercer leurs activités dans la cadre de sociétés mixtes ou de sociétés pluri-professionnelles d’exercice. Les commissaires aux comptes dans ce cadre ne pourront toujours pas exercer d’activité commerciale, même accessoire, avec les entités qu’ils contrôlent. (Proposition 9.E du Rapport « de Cambourg »)