Fabrication de la liasse

Amendement n°426

Déposé le mercredi 19 septembre 2018
Retiré
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Véronique Louwagie

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Thibault Bazin

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Jean-Louis Masson

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Emmanuelle Anthoine

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Valérie Bazin-Malgras

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Marie-Christine Dalloz

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David Lorion

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Gilles Lurton

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Daniel Fasquelle

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Brigitte Kuster

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Emmanuel Maquet

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Mansour Kamardine

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Éric Straumann

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Jean-Claude Bouchet

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Arnaud Viala

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Patrick Hetzel

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Vincent Descoeur

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Nicolas Forissier

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Fabrice Brun

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Valérie Lacroute

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Charles de la Verpillière

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Bernard Perrut

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Jean-Marie Sermier

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Michel Vialay

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Marc Le Fur

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Sébastien Leclerc

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Robin Reda

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Stéphane Viry

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Valérie Beauvais

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Philippe Gosselin

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Bérengère Poletti

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L’article 22‑2 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes visées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »

Exposé sommaire

Actuellement, trois dispositions régissent les modalités d’information concernant l’assurance souscrite par un professionnel du bâtiment :

 Loi «Hamon» du 17 mars 2014 (articles L. 111-2 et R. 111-2 du Code de la consommation)Loi «Pinel» du 18 juin 2014 (article 22-2 de la loi du 5 juillet 1996)Loi «Macron» du 6 août 2015 (article L. 243-2du Code des assurances)
PrésentationInformation précontractuelle du client. L’entreprise doit fournir  « l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui »Mention dans les devis et factures des références de l’assurance professionnelle obligatoireRemise de l’attestation d’assurance décennale avec les devis et factures
Personnes concernéesConsommateur (personne physique principalement)Tous les clientsTous les clients
Débiteur de l’obligationToutes les entreprisesLes entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers et les microentreprises. Dans les faits cela concerne principalement le bâtimentLes entreprises du bâtiment
Contenu de l’informationAssurance de responsabilité sans plus de précisionAssurance décennaleAssurance décennale
Support d’informationDevis ou tout autre support dès lors que l’information est communiquée avant l’engagement contractuel du consommateur.Devis et facturesAttestation d’assurance décennale

Il résulte de la combinaison de ces dispositions :

· une complexité et un manque de lisibilité pour le client et le professionnel, ces trois dispositions présentant des caractéristiques différentes et parfois redondantes (type d’assurance visée, support d’information, destinataire, débiteur de l’obligation),

· des obligations plus lourdes pour les artisans du bâtiment qui sont soumis aux trois obligations.

Plus précisément :

· Les entreprises qui réalisent des travaux de bâtiment soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale doivent remettre au client une attestation d’assurance avec leurs devis et factures (article L. 243‑2 du code des assurances, modifié par la loi « Macron » du 6 août 2015).

· De son côté, l’obligation introduite par la loi Pinel, qui modifie l’article 22‑2 de la loi du 5 juillet 1996, prévoit de mentionner sur les factures et devis :

- l’assurance professionnelle lorsqu’elle est obligatoire à l’exercice de leur activité (assurance décennale pour le bâtiment),

- le nom de l’assureur,

- la territorialité de la garantie.

Cette obligation de la loi Pinel s’avère redondante puisque ces informations figurent déjà sur l’attestation d’assurance décennale.

En outre, la remise d’une attestation d’assurance signée par l’assureur, ou par une personne identifiée qu’il a dûment mandatée, est de nature à sécuriser davantage le client. Les mentions portées par l’artisan lui-même peuvent en effet s’avérer incomplètes ou erronées.

Pour remplir totalement l’objectif d’information des clients et de contrôle des obligations des entreprises, tout en mettant en œuvre des modalités d’application simples, claires et transparentes, la remise d’une attestation d’assurance doit être privilégiée. Une dérogation à l’application de l’article 22‑2 au profit des entreprises de bâtiment doit donc être prévue. Tel est l’objet du présent amendement.