Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député David Lorion

David Lorion

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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I. – Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

Exposé sommaire

Trop d’entreprises « éphémères » se déclarent en liquidation judiciaire avant la date de clôture de leur premier exercice ou après avoir été mises en sommeil.

Elles se dédouanent ainsi de leurs obligations en laissant derrière elles une dette sociale à la collectivité nationale. La répétition du phénomène laisse penser que ces entreprises indélicates profitent des failles du système qui déconnecte le versement des cotisations sociales de la perception des prestations sociales.

En effet, ces entreprises mobilisent des allocations de façon indue en augmentant frauduleusement le nombre des salariés et les rémunérations servies dans la période qui précède l’arrêt d’activité pour défaillance économique.

C’est pourquoi il convient d’inclure ces dispositions visant à lutter contre ces mauvaises pratiques.