Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député David Lorion

David Lorion

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »

Exposé sommaire

Lors de la déclaration d’un sinistre, l’assurance peut nommer un expert pour déterminer l’étendue des dégâts et incidents et estimer l’indemnisation à laquelle l’assuré peut potentiellement prétendre. Bien souvent, c’est le rapport rédigé par l’expert qui détermine le montant de celle-ci. Alors qu’il apparaît logique que cet expert soit indépendant, celui-ci demeure, en pratique, nommé et rémunéré par l’assurance.

Étant économiquement lié à l’assureur, l’impartialité de l’expert demeure ainsi très relative. C’est ce qu’avait retenu la commission des clauses abusive, dans sa recommandation n° 96‑02 relative aux locations de véhicules automobiles, où elle estimait qu’un document établi par un expert choisi par une société de location de voiture ne pouvait être considéré comme garant d’une totale indépendance dès lors qu’il est choisi et rémunéré par le loueur.

Par ailleurs, il demeure que le consommateur n’est pas toujours au courant de la possibilité d’accès à une éventuelle contre-expertise ainsi que des conditions financières de celle-ci. Cet amendement tend ainsi à interdire la nomination de l’expert par l’assurance et oblige tout intermédiaire en assurance à informer l’assuré de sa possibilité de faire réaliser une contre-expertise.