Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député David Lorion

David Lorion

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Exposé sommaire

L’Ordonnance n°2017‑1090 du 1er juin 2017 offre la possibilité, pour les établissements de crédit prêteurs, d’imposer au client particulier, en contrepartie d’un avantage sur le taux d’un crédit immobilier, la domiciliation des revenus de ce même client au sein de l’établissement. Cela, pour une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Cette ordonnance, qui limite pour le tiers des Français détenteurs d’un crédit immobilier, la mobilité bancaire, pose également un problème majeur pour tous ceux qui souhaiteraient, alors qu’ils ont déjà un crédit immobilier, bénéficier d’un second crédit pour acheter une résidence secondaire ou pour réaliser un investissement locatif.

Si ces clients sont soumis à une obligation de domiciliation de revenus pour leur premier crédit immobilier, ceux-ci ne pourront pas, dans le cadre de la recherche de leur second crédit, faire jouer la concurrence. Impossible en effet de domicilier leurs revenus dans deux banques à la fois.

De ce fait, la liberté de choix et la concurrence risquent d’être anéanties pour une part importante du marché du crédit immobilier, la première banque pouvant imposer ses conditions au client cherchant un second crédit immobilier.

Cet amendement a ainsi pour objectif de rétablir la concurrence entre les banques en annulant la condition de domiciliation dans les cas où le client souscrirait un second crédit immobilier dans un autre établissement préteur.