Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
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Photo de monsieur le député Gilles Lurton
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Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
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Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
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Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 612‑3, il est inséré un article L. 612‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612‑3‑1. – Le déposant d’une demande de brevet peut indiquer dans la requête en délivrance que ce dépôt vaut également demande d’un certificat d’utilité portant sur la même invention.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le déposant doit acquitter, dans les conditions prévues à l’article R. 612‑5, la redevance de dépôt correspondant à la demande de brevet et la redevance de dépôt correspondant à la demande de certificat d’utilité.

« Les rectifications prévues à l’article R. 612‑36 ainsi que les modifications prévues à l’article R. 612‑37 qui sont effectuées par le déposant valent le cas échéant également pour la demande de certificat d’utilité déposée conjointement à la demande de brevet.

« Les dispositions du présent article n’affectent pas la possibilité de déposer en application de l’article L. 612‑13 de nouvelles revendications, indépendamment de celles de la demande de brevet correspondante. »

Exposé sommaire

L’article 40 du projet de loi concernant le certificat d’utilité français, engendre des interrogations et mériterait certains aménagements.

Un certificat d’utilité se différencie d’un brevet notamment par une durée de protection plus courte, une procédure d’examen plus légère, une délivrance plus rapide, un coût moins élevé.

Près de 90 pays étrangers disposent d’un titre de propriété intellectuelle pouvant s’apparenter au certificat d’utilité et le plus souvent appelé « modèle d’utilité », notamment l’Allemagne et la Chine.

Les règles de droit concernant les certificats d’utilité sont très variables d’un pays à l’autre. Le certificat d’utilité français est beaucoup moins attractif que les modèles d’utilité allemand ou chinois.

Dès lors, on pourrait approuver une disposition visant à rapprocher le certificat d’utilité français des modèles d’utilité allemand ou chinois qui ont déjà fait leurs preuves en particulier sur leur champ d’application, leur système judiciaire et la possibilité d’un dépôt conjoint d’une demande de modèle d’utilité et d’une demande de brevet sur une même invention, avec des mécanismes sophistiqués d’articulation.

Tel est l’objet de cet amendement.