Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de soumettre à une amende de 300 000 euros tout établissement bancaire qui ne respecterait pas les obligations d’informations dont dispose l’article L. 341‑7 du Code monétaire et financier. Cette mesure s’inscrit dans la lignée des annonces de Monsieur le Ministre de l’Économie qui souhaite plafonner les frais bancaires. Afin que cette mesure soit efficace, il est nécessaire qu’en amont, les consommateurs puissent clairement identifier quels frais sont susceptibles d’être prélevés et à quel moment. La mise en place de sanctions en cas de dénomination trompeuses participe de cet objectif.