- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 641‑12 du code de commerce, après le mot : « cessionnaire », sont insérés les mots : « et inversement ».
Alors que l’article 19 a, à juste titre, rendu inopposable l’application de clauses de garantie solidaire dites « inversée » cessionnaire-cédant pouvant affecter les cessions globales d’actifs réalisées dans le cadre d’un plan de cession afin de faciliter la reprise de sociétés, il n’envisage pas les dispositions afférentes aux cessions isolées des actifs en phase liquidative en d’autres termes celles qui suivent le régime de l’article L. 642‑19 du Code de commerce et auxquelles les dispositions de l’article L. 641‑12 alinéa 5 sont opposables. Si l’article L. 641‑12 alinéa 5 du Code de commerce envisage l’inopposabilité des clauses de garantie solidaire dite « classique » entre cédant et cessionnaire, il demeure silencieux s’agissant de celles ayant vocation à s’appliquer entre cessionnaire et cédant (les clauses dites inversée ci-avant évoquées). Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du mardi 27 septembre 2011 (N° de pourvoi : 10‑23539) a jugé que les clauses de garantie solidaires du cessionnaire était pleinement efficaces en cas de cession isolée des actifs. Le présent amendement a donc vocation à faciliter la cession des actifs en phase liquidative en rendant également inopposables les clauses de solidarité entre cessionnaire et cédant dans le cadre des cessions isolées.