Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Claude de Ganay

L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. »

Exposé sommaire

Le bien faisant l’objet d’un contrat de vente bénéficie souvent d’une garantie commerciale régie par les articles L. 217‑15 et L. 217‑16 du Code de la consommation.

Pourtant à ce jour, aucune disposition n’oblige le professionnel à informer le consommateur sur les réparations effectuées sur le bien ou la nature même de la panne. Pourtant, cette obligation est prévue pour les prestations de service après-vente à l’article L. 217‑20 du Code de la consommation.

Cet amendement permettra plus de transparence, afin notamment de vérifier qu’il ne s’agisse pas à chaque fois de la même panne, ou afin que le prestataire ne puisse librement omettre d’indiquer la réelle nature de la panne.