- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code monétaire et financier
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Non respect des obligations d’information des clients des services de paiement
« Art. L. 353‑7. - Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »
Cet amendement vise à soumettre à une amende de 300 000 euros tout établissement bancaire qui ne respecterait pas les obligations d’informations dont dispose l’article L.341-7 du Code monétaire et financier.
Pour que le plafonnement des frais bancaires soit efficace, il est nécessaire qu’en amont, les consommateurs puissent clairement identifier quels frais sont susceptibles d’être prélevés et à quel moment.
La mise en place de sanctions en cas de dénomination trompeuses participe de cet objectif.