- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« fonctionnaire »,
insérer les mots :
« , ainsi que la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« est tenue informée »
les mots :
« sont tenues informées ».
Tel que rédigé actuellement, l’article L. 531‑5 permet à la commission de déontologie de rester informée des revenus perçus par le chercheur à raison de sa participation au capital de l’entreprise et des cessions de titres.
Avec cet alinéa, l’exécutif vise à ôter à la commission ce rôle de contrôle pour le transmettre à l’autorité dont dépend le chercheur. Pourtant, il est évident que la commission, par sa nature même, est la plus à même d’apprécier les risques de conflit d’intérêt. Il est donc essentiel qu’elle demeure informée. C’est l’objet de cet amendement.