Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« fonctionnaire »,

insérer les mots :

« , ainsi que la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« est tenue informée »

les mots :

« sont tenues informées ».

Exposé sommaire

Tel que rédigé actuellement, l’article L. 531‑5 permet à la commission de déontologie de rester informée des revenus perçus par le chercheur à raison de sa participation au capital de l’entreprise et des cessions de titres. 

Avec cet alinéa, l’exécutif vise à ôter à la commission ce rôle de contrôle pour le transmettre à l’autorité dont dépend le chercheur. Pourtant, il est évident que la commission, par sa nature même, est la plus à même d’apprécier les risques de conflit d’intérêt. Il est donc essentiel qu’elle demeure informée. C’est l’objet de cet amendement.