Fabrication de la liasse
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À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « initial », il est inséré le mot : « exclusivement ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser qu’en cas de décès, d’incapacité ou de retraite d’un commerçant titulaire d’une autorisation d’occupation dans une halle ou un marché, son conjoint conserve, à titre exclusif, l’ancienneté du titulaire initial pour faire valoir son droit de présentation d’un successeur au maire, en cas de cession du fonds de commerce.

Le second alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales permet ainsi la transmission du fonds de commerce dans les halles et marchés aux ayants droit, en cas de décès, d’incapacité ou de retraite de l’exploitant. Il confère également le droit, pour le conjoint, de conserver l’ancienneté du titulaire.

Toutefois, le manque de précision de l’article L. 2224‑18‑1, combiné à des usages de terrain (règlement de marché, pratiques locales), laisse place à des interprétations extensives et à des pratiques spéculatives qui engendrent des conflits entre commerçants. Par exemple, lors de cessions de fonds, certains monnaient l’ancienneté qu’ils ont acquise sur le marché ou qui leur a été transmise. Ainsi, on peut rencontrer des cas où un nouveau commerçant âgé de 30 ans peut se prévaloir d’une ancienneté sur le marché de… 90 ans, alors que lui-même n’exerce dans les faits que depuis deux ans. Ce commerçant, peut ensuite faire valoir cette ancienneté pour accéder à un rang plus favorable sur la liste d’attente lui permettant d’obtenir un meilleur emplacement sur le marché, par rapport à un commerçant qui travaille dans la halle ou le marché depuis 25 ans et qui est sur la liste d’attente depuis de nombreuses années.

C’est pourquoi, afin de mettre fin à des situations à l’évidence inéquitables, cet amendement tend à préciser que l’ancienneté de l’autorisation d’occupation du titulaire initial ne peut pas être transmise à l’acquéreur du fonds, sauf dans le cas exclusif de la reprise de l’activité par le conjoint.