- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 4 à 10.
Les alinéas visés par cet amendement prévoient, lors du retour des biens à l’État, le versement d’une indemnité composée d’une partie forfaitaire et d’une partie d’un montant égal à la valeur nette comptable (VCN) des actifs.
Or en l’espèce, l’octroi d’un prix complémentaire au droit d’exploiter n’est justifié par aucun élément économique puisqu’il n’est pas démontré qu’une durée de 70 ans était insuffisante pour assurer la rentabilité de l’investissement.
De plus, la méthode de calcul proposée pourrait attribuer à ADP un avantage économique excédant la VNC des équipements et ouvrages revenant à l’État.
Le projet méconnait donc les principes applicables à la concession en portant atteinte à la protection des deniers de l’État en accordant un avantage économique injustifié à une société privée. Cet avantage indu risque même d’être considéré comme une aide de l’État prohibée par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).