- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :
« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »
Cet amendement vise à garantir des conditions tarifaires équivalentes à celle du moment de la signature du crédit.
Aujourd’hui, les banques ont la possibilité de changer discrétionnairement les tarifs des services liés à ce compte de dépôt. Le client n’a alors aucune visibilité sur le traitement tarifaire qui pourrait lui être imposé sur son compte de dépôt pour les 10 ans à venir.